Les enjeux politiques autour des frontières maritimes

Par Alexandra Bellayer Roille
Comment citer cet article
Alexandra Bellayer Roille, "Les enjeux politiques autour des frontières maritimes", CERISCOPE Frontières, 2011, [en ligne], consulté le 20/04/2024, URL : http://ceriscope.sciences-po.fr/content/part2/les-enjeux-politiques-autour-des-frontieres-maritimes

Plan de l'article:

Mers et océans ont fort longtemps été appréhendés comme des espaces dédiés à la communication et aux échanges. Les espaces marins n’étaient conçus comme ressources alimentaires potentielles qu’à proximité du littoral. Au-delà des zones côtières, le droit romain envisageait la mer comme une res communis, ouverte à la liberté de navigation et d'utilisation libre pour chacun. Les intérêts des États côtiers ou du pavillon, vont cependant s'opposer régulièrement et provoquer des revendications étatiques croissantes. Au XVIIe siècle, les juristes Grotius et Selden incarneront ainsi, à travers leur Mare liberum et Mare clausum, l’affrontement du concept de liberté absolue des mers et des théories territorialistes d’appropriation des espaces maritimes.

Une première conférence des Nations unies sur le Droit de la mer tente
en 1958 d’encadrer les prétentions d’extension de souveraineté des États sur les différentes zones maritimes. Elle se décline en quatre conventions portant sur la mer territoriale, le plateau continental, les activités de pêche et la conservation des ressources biologiques en haute mer. Une deuxième conférence affine la délimitation de la mer territoriale en 1960. En 1973 se déroule la troisième conférence qui débouche sur la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (convention dite de Montego Bay - CMB) consacrant la dimension économique de la mer en écho aux préoccupations des États en développement. La CMB est entrée en vigueur le 16 novembre 1994 et permet de distinguer différentes zones maritimes qui peuvent être scindées en deux grandes catégories : les zones sous souveraineté de l’État côtier et les zones internationales. La CMB a tenté concrètement d’instaurer un équilibre entre des revendications étatiques contradictoires en procédant à un découpage de l’espace maritime et en imaginant une régulation nuancée des compétences selon la zone maritime considérée. C’est ainsi que plus on est proche des côtes d’un État, plus la souveraineté de celui-ci est importante, plus on s’en éloigne, plus la liberté est grande.

Chaque État est ainsi pleinement souverain sur ses eaux intérieures assimilées à des prolongements du territoire terrestre. La mer territoriale recouvre, quant à elle, la zone de mer bordant la côte. Seul l’État riverain est en mesure de délimiter sa mer territoriale à partir d’une ligne de base appelée la laisse de basse mer. Sur cette largeur maximale de 12 miles marins, l’État côtier exerce sa pleine souveraineté mais doit se plier aux exigences de la navigation et consentir un droit de libre passage inoffensif aux navires étrangers. Au-delà, l’État n’exerce que des compétences limitées sur la zone contiguë d’une largeur maximale de 24 miles marins. Dans cette zone, l’État exerce essentiellement des compétences de contrôle de nature douanière, sanitaire et environnementale qui lui permettent de prévenir et de réprimer les infractions. La zone contiguë a cependant perdu de son intérêt en raison de la consécration de la zone économique exclusive (ZEE). Dans cette dernière, d’une largeur maximale de 200 milles marins, l’État riverain possède en effet des droits exclusifs, de nature fonctionnelle, en matière d’exploration, d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non. Il exerce également sa juridiction en matière d’établissement et d’utilisation des îles artificielles, d’installations et d’ouvrages, de recherche scientifique marine ainsi que de protection et préservation du milieu marin. Il ne s’agit toutefois que de droits souverains et d’un exercice de juridiction et non d’une souveraineté pleine et entière. Les autres États y bénéficient, par conséquent, des libertés de navigation, de survol ou de poser des pipelines et des câbles sous-marins. Le régime de la ZEE est donc intrinsèquement lié à celui de la haute mer et non à celui de la mer territoriale. Si chaque État est libre de déterminer ou non une telle zone, la possession d’une ZEE est un facteur de puissance. La France, par exemple, est ainsi particulièrement attachée à la ZEE offerte par l’île de Clipperton, laquelle lui offre un espace maritime équivalent à 80% de la totalité de son territoire terrestre ainsi qu’une zone particulièrement riche en ressources thonidées et en nodules polymétalliques.Les espaces maritimes français se placent d'ailleurs au deuxième rang mondial par leur superficie de 11 035 000 km2  (États-Unis : 11 351 000 km2). Au total, le pays a des frontières maritimes avec trente pays. Sur le modèle de la ZEE, est également apparue plus récemment la zone de protection écologique (ZPE), permettant de poursuivre les infractions de pollution volontaire jusqu’à 200 milles marins. Les États côtiers peuvent, par ailleurs, définir des Zones de protection de la pêche (ZPP), d’étendues variables, dans lesquelles ils se réservent un droit de pêche exclusif.

Au-delà de ces divers espaces maritimes, les fonds marins ont également fait l’objet d’appropriation. L’idée d’un prolongement naturel du territoire terrestre sous la mer a donné naissance au concept de plateau continental. Celui-ci recouvre les fonds marins et leur sous-sol, sur une distance maximale de 350 milles marins. L’État riverain y exerce des droits exclusifs d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles, souvent très riches en nodules polymétalliques, minéraux ou espèces biologiques sédentaires. Les droits de réglementation et de contrôle permettent à l’État riverain de ne pas épuiser la ressource et n’affectent pas le régime juridique des eaux surjacentes. La haute mer enfin, appelée également eaux internationales, se caractérise par la liberté de la navigation et ne peut faire l’objet d’une quelconque appropriation. Seule est ainsi susceptible de jouer la souveraineté de l’État dont le navire bat le pavillon. L’article 89 de la CMB précise qu’ « aucun État ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté ». Le principe de liberté gouvernant la haute mer s’applique également à l’activité de pêche, sous réserve toutefois de l’existence de réglementations protectrices de certaines espèces menacées. Certains comportements illicites peuvent par ailleurs conduire à une réduction de cette liberté. La haute mer bénéficie donc d’un régime de liberté surveillée. Les fonds marins situés au-delà du plateau continental, constituent, quant à eux, « la Zone », laquelle a été proclamée patrimoine commun de l’humanité et soumise à un régime spécifique de régulation. La CMB a souhaité à travers ce zonage complexe, instaurer un usage pacifique et partagé des océans. En dépit de cet objectif louable, force est néanmoins  de constater que les espaces et les frontières maritimes sont régulièrement l'objet de différends.

La délimitation maritime, opération consistant à tracer une ligne de partage de souverainetés, résulte en effet de considérations géographiques mais aussi de l’évolution des rapports de force et de l’histoire des relations internationales. Elle relève alors, en pratique, de trois techniques différentes. Elle peut être unilatérale et destinée à séparer un territoire national d’un espace international. Elle peut également être conventionnelle et résulter d’un traité signé par deux États portant sur la séparation de leurs territoires maritimes. Enfin, en cas d’échec des négociations, le tracé des frontières peut être juridictionnel ou arbitral. L’opération de délimitation d’un territoire consiste à tracer une frontière entre deux États et à séparer officiellement leurs compétences. Il s’agit concrètement de marquer une ligne d’arrêt ou de front permettant de définir un territoire donné. Dans l’affaire du plateau continental de la mer Égée du 19 décembre 1978, la Cour internationale de justice a ainsi affirmé qu’« établir les limites entre États voisins, c’est tracer la ligne exacte de rencontre des espaces où s’exercent respectivement les pouvoirs et droits souverains » des États concernés. Dans cette hypothèse, l’utilisation de la ligne médiane s’impose pour la délimitation de la mer territoriale, sauf en cas d’existence de titres historiques ou de circonstances spéciales. Cette règle côtoie cependant dans la jurisprudence, celle des « principes équitables/circonstances pertinentes » pour la détermination du plateau continental et de la ZEE. (voir Georges Labrecque, Les frontières maritimes internationales – Géopolitique de la délimitation en mer, Paris, L’Harmattan, 2004 ou Julien Cazala, « Retour sur les méthodes de délimitation juridictionnelle d’espaces maritimes mises en œuvre dans quelques affaires récentes », Annuaire français de droit international, n°54, 2008, pp.411-427).

Si la jurisprudence est fournie en la matière, les différends frontaliers de nature maritime demeurent toutefois nombreux. Les enjeux économiques et politiques liés à l’appropriation de certaines ressources suscitent en effet les revendications de certains États riverains sur des espaces riches en ressources naturelles (poissons, minerais, hydrocarbures, métaux, gaz…) ou comportant une dimension économique valorisable (nouvelle route maritime). Les velléités territoriales peuvent également relever d’une volonté d’expansionnisme régional. Les enjeux politiques liés aux frontières maritimes ne consistent cependant pas seulement dans la détermination de lignes frontalières mais également dans la surveillance et la protection de ces lignes. A contrario, l’existence de zones maritimes de non-droit, a priori sous souveraineté nationale, soulève la question politico-juridique de l’intervention étatique extérieure dans des espaces nationaux défaillants.